S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
131. Une société transmet au ministre, à la ville et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien, une copie de son plan stratégique ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Ce plan ne prend effet qu’après son approbation par la ville et, le cas échéant, par la communauté métropolitaine.
2001, c. 23, a. 131; 2001, c. 66, a. 32; 2016, c. 8, a. 99.
131. Une société transmet au ministre, à la ville et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien, une copie de son plan stratégique de développement ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Ce plan ne prend effet qu’après son approbation par la ville et, le cas échéant, par la communauté métropolitaine.
2001, c. 23, a. 131; 2001, c. 66, a. 32.
131. Une société transmet au ministre, à la ville ou aux municipalités concernées et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien, une copie de son plan stratégique de développement ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Ce plan ne prend effet qu’après son approbation par la ville ou les municipalités concernées et, le cas échéant, par la communauté métropolitaine.
2001, c. 23, a. 131.