S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou par leur entremise.
Une société peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 93 et 101 et le règlement pris en vertu de l’article 103.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, le cas échéant, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116; 2010, c. 1, a. 59; 2016, c. 30, a. 8; 2020, c. 2, a. 69; 2020, c. 2, a. 69; 2021, c. 33, a. 45.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec ou par leur entremise.
Une société peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec Infrastructures technologiques Québec si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 93 et 101 et le règlement pris en vertu de l’article 103.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, le cas échéant, Infrastructures technologiques Québec ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116; 2010, c. 1, a. 59; 2016, c. 30, a. 8; 2020, c. 2, a. 69; 2020, c. 2, a. 69.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Une société peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec le Centre de services partagés du Québec en vertu du décret no 923-2015 du 28 octobre 2015 et ses modifications, le cas échéant, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 93 et 101 et le règlement pris en vertu de l’article 103.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116; 2010, c. 1, a. 59; 2016, c. 30, a. 8.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 93 et 101 et le règlement pris en vertu de l’article 103.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116; 2010, c. 1, a. 59.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 93 et 101 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, l’article 93 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) ou par l’entremise de celui-ci. Une société peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, l’article 93 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6).
2001, c. 23, a. 104.