S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
103.2.3. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 103.2.2 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 215.