S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
101. Le gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d’un contrat pour la fourniture de services d’ingénierie, d’architecture ou de design avec le lauréat d’un concours.
Le règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la passation du contrat et à la gestion de celui-ci. Il peut également inclure des règles de publicité des résultats du concours.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles différentes selon ces catégories.
Aux fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d’une amélioration de l’environnement humain.
2001, c. 23, a. 101; 2002, c. 37, a. 270; 2006, c. 60, a. 114; 2012, c. 11, a. 33; 2018, c. 8, a. 224.
101. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 100, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 23, a. 101; 2002, c. 37, a. 270; 2006, c. 60, a. 114; 2012, c. 11, a. 33.
101. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 100, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 23, a. 101; 2002, c. 37, a. 270; 2006, c. 60, a. 114.
101. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 100, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
2001, c. 23, a. 101; 2002, c. 37, a. 270.
101. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 100, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles;
2°  un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la société, lorsqu’il comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
2001, c. 23, a. 101.