S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
96. Lorsque le ministre est d’avis que le Bureau s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la protection du public ou qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la loi, il peut ordonner au Bureau de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’ordonnance du ministre énonce les motifs sur lesquels il s’appuie.
2006, c. 23, a. 96.