S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
74. Le Bureau peut confier la tenue d’une enquête à une personne qu’il désigne à cette fin. Cette personne est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2006, c. 23, a. 74.