S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
7. Le représentant doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir de bonnes moeurs;
2°  ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
3°  toute autre condition déterminée par règlement.
De plus, le représentant doit suivre la formation dispensée par le Bureau dans les six mois suivant la date de sa désignation à titre de représentant ou, si cette date est antérieure à celle de la délivrance du permis, dans les six mois suivant cette dernière date.
2006, c. 23, a. 7.