S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
66. Le Bureau peut s’adjoindre un secrétaire ainsi que le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Le directeur général peut leur rendre applicables les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 19, lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie et en faisant les adaptations nécessaires.
2006, c. 23, a. 66.