S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
32. Le Bureau doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire de permis, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations avant:
1°  de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;
2°  de suspendre ou de révoquer son permis.
Le Bureau peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenu à cette obligation préalable. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au Bureau pour en permettre le réexamen.
2006, c. 23, a. 32.