S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
28. Le Bureau peut exceptionnellement, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un autre corps de police de procéder aux vérifications prévues à l’article 27 et de donner l’avis mentionné à cet article.
2006, c. 23, a. 28; 2011, c. 23, a. 11.
28. Le Bureau peut exceptionnellement, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un autre corps de police de procéder aux vérifications prévues à l’article 27.
2006, c. 23, a. 28.