S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
27. Lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis et, dans le cas d’un permis d’agence, à la date anniversaire de sa délivrance, le Bureau transmet à la Sûreté du Québec les renseignements nécessaires afin qu’elle effectue les vérifications requises pour permettre de déterminer si les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 7, à l’article 8 et aux paragraphes 2º et 3º de l’article 19 sont satisfaites.
En tout temps pendant la durée du permis, la Sûreté du Québec peut effectuer des vérifications à l’égard des titulaires de permis, afin d’assurer un suivi du respect des conditions visées au premier alinéa. À cet effet, le Bureau transmet à la Sûreté du Québec les renseignements concernant les titulaires de permis.
La Sûreté du Québec informe le Bureau du résultat de ses vérifications et donne son avis quant au respect des conditions.
2006, c. 23, a. 27; 2011, c. 23, a. 9.
27. Le Bureau, lors d’une demande de permis et par la suite chaque année à l’égard d’un titulaire de permis, transmet à la Sûreté du Québec les renseignements nécessaires afin qu’elle vérifie que les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7, à l’article 8 et aux paragraphes 2° et 3° de l’article 19 sont satisfaites. La Sûreté du Québec transmet les conclusions de cette vérification au Bureau.
2006, c. 23, a. 27.