S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
106. L’administrateur provisoire qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente section ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.
2006, c. 23, a. 106.