S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
104. L’administrateur provisoire doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude et être accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à son administration.
2006, c. 23, a. 104.