S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
101. Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire et des observations du Bureau, s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue à l’article 96 ou pour en éviter la répétition:
1°  prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2°  déclarer déchus de leur fonction un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.
2006, c. 23, a. 101.