S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
98. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents et objets saisis dans le cadre d’une investigation, une fois qu’ils ont été saisis.
2000, c. 20, a. 98.