S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
95. Le commissaire-enquêteur ou tout pompier, agent de la paix ou autre personne qu’il désigne spécialement par écrit pour la période qu’il détermine, peut, pour déterminer le point d’origine, les causes probables ou les circonstances d’un incendie ou pour expliquer leur lien avec d’autres incendies :
1°  interdire, pour le temps nécessaire aux recherches, l’accès aux lieux incendiés afin de faciliter la recherche ou la conservation d’éléments qui peuvent être utiles aux recherches ;
2°  inspecter les lieux incendiés et tout autre lieu pour lequel il a un motif raisonnable de croire que son inspection peut être utile aux recherches et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie ou à expliquer leur lien avec d’autres incendies ;
3°  pénétrer dans un lieu, pour y rechercher et saisir un document ou un objet qui peut être utile aux recherches, s’il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve ;
4°  photographier ces lieux et ces objets ;
5°  prendre copie des documents ;
6°  procéder aux expertises qu’il juge nécessaires ou en ordonner ;
7°  recueillir le témoignage de personnes présentes au moment de l’incendie.
L’accès aux lieux pour les inspecter, pour rechercher, examiner ou saisir des biens est toutefois subordonné à l’autorisation préalable d’un juge de paix. Celui-ci peut l’accorder, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur ou de la personne que ce dernier a désignée, que le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie n’ont pas pu être établis ou que leur lien avec d’autres incendies n’a pas pu être expliqué et qu’il existe un motif raisonnable de croire que l’inspection des lieux, la recherche, l’examen ou la saisie des biens qui s’y trouvent peut être utile à ces recherches. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Cette autorisation n’est cependant pas requise pour avoir accès aux lieux incendiés dans les 24 heures de la fin de l’incendie ou lorsque les conditions de sa délivrance sont remplies et que le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui peut être utile aux recherches du commissaire-enquêteur.
2000, c. 20, a. 95; 2001, c. 76, a. 188.
95. Le commissaire-enquêteur ou tout pompier, agent de la paix ou autre personne qu’il désigne spécialement par écrit pour la période qu’il détermine, peut, pour déterminer le point d’origine, les causes probables ou les circonstances d’un incendie ou pour expliquer leur lien avec d’autres incendies :
1°  interdire, pour le temps nécessaire aux recherches, l’accès aux lieux sinistrés afin de faciliter la recherche ou la conservation d’éléments qui peuvent être utiles aux recherches ;
2°  inspecter les lieux sinistrés et tout autre lieu pour lequel il a un motif raisonnable de croire que son inspection peut être utile aux recherches et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie ou à expliquer leur lien avec d’autres incendies ;
3°  pénétrer dans un lieu, pour y rechercher et saisir un document ou un objet qui peut être utile aux recherches, s’il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve ;
4°  photographier ces lieux et ces objets ;
5°  prendre copie des documents ;
6°  procéder aux expertises qu’il juge nécessaires ou en ordonner ;
7°  recueillir le témoignage de personnes présentes au moment du sinistre.
L’accès aux lieux pour les inspecter, pour rechercher, examiner ou saisir des biens est toutefois subordonné à l’autorisation préalable d’un juge de paix. Celui-ci peut l’accorder, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur ou de la personne que ce dernier a désignée, que le point d’origine, les causes probables ou les circonstances de l’incendie n’ont pas pu être établis ou que leur lien avec d’autres incendies n’a pas pu être expliqué et qu’il existe un motif raisonnable de croire que l’inspection des lieux, la recherche, l’examen ou la saisie des biens qui s’y trouvent peut être utile à ces recherches. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Cette autorisation n’est cependant pas requise pour avoir accès aux lieux sinistrés dans les 24 heures de la fin de l’incendie ou lorsque les conditions de sa délivrance sont remplies et que le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui peut être utile aux recherches du commissaire-enquêteur.
2000, c. 20, a. 95.