S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
84. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire-enquêteur agissant en sa qualité officielle ou contre une personne agissant sous son autorité.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2000, c. 20, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire-enquêteur agissant en sa qualité officielle ou contre une personne agissant sous son autorité.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2000, c. 20, a. 84.