S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
8. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre.
Sont, à cette fin, assimilées à des autorités régionales les villes de Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Mirabel, Montréal et Québec et toute autre municipalité qui pourra être désignée par le ministre, par le gouvernement ou par la loi.
Toute autre municipalité locale qui ne fait pas partie d’une autorité régionale doit effectuer l’une ou l’autre des démarches suivantes :
— soit s’entendre avec une autorité régionale, ou avec une autorité locale qui fait partie d’une autorité régionale pour que son territoire soit considéré, pour l’application de la présente section, comme partie du territoire de ladite autorité régionale ou locale ;
— soit s’entendre avec d’autres municipalités qui, comme elle, ne font pas partie d’une autorité régionale en vue de l’établissement d’un schéma commun. Dans ce dernier cas, l’entente désigne l’une des municipalités pour agir à titre d’autorité régionale aux fins de la présente section.
2000, c. 20, a. 8; 2001, c. 76, a. 156.
8. Les municipalités régionales de comté, les communautés urbaines et l’Administration régionale Kativik doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir, en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, un schéma de couverture de risques destiné à déterminer, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre.
Les villes de Laval et de Mirabel ont la même responsabilité à l’égard de leur territoire. Pour l’application de la présente section, elles sont assimilées à une autorité régionale.
À moins qu’elle ne soit également assimilée à une autorité régionale sur autorisation du ministre, toute autre municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une autorité régionale doit s’entendre, soit avec une autorité régionale ou avec une autorité locale pour que son territoire soit considéré comme partie du territoire de cette autorité aux fins de la présente section, soit avec d’autres municipalités dans la même situation pour se regrouper en vue de l’établissement d’un schéma pour l’ensemble de leur territoire. Dans ce dernier cas, l’une des municipalités, désignée à cette fin à l’entente, est assimilée à une autorité régionale pour l’application de la présente section.
2000, c. 20, a. 8.