S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
71. L’École peut prendre un règlement intérieur, notamment pour:
1°  constituer un comité administratif ou tout autre comité permanent ou temporaire, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres;
1.1°  déterminer les fonctions et pouvoirs du président et du directeur général en outre de ceux prévus à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02);
2°  déterminer les fonctions et pouvoirs des directeurs généraux adjoints et des autres membres du personnel de l’École.
2000, c. 20, a. 71; 2022, c. 19, a. 296.
71. L’École peut prendre un règlement intérieur, notamment pour :
1°  constituer un comité administratif ou tout autre comité permanent ou temporaire, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres ;
2°  déterminer les fonctions et pouvoirs du président, du vice-président, du directeur général, des directeurs généraux adjoints et des autres membres du personnel de l’École.
2000, c. 20, a. 71.