S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
5. Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d’incendie est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où le risque se situe dans les trois mois de son assujettissement au règlement. La déclaration expose, outre les mentions exigées par ce règlement et le risque que l’activité ou le bien présente, la localisation du risque, les mesures prises pour réduire la probabilité et les effets d’un incendie ainsi que les moyens de secours privés pris par le déclarant ou dont il dispose par ailleurs en cas d’incendie.
Le déclarant est tenu d’apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de modifications qui rendent inexactes les mentions qui y sont indiquées. Il est également tenu, à la cessation de l’activité ou lorsqu’il se départit du bien, de donner, à la municipalité qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d’un exposé de la manière dont il s’est départi du bien ou des éléments qui présentaient un risque.
La municipalité qui reçoit les déclarations, corrections et avis doit en transmettre copie, dans les 30 jours de leur réception, à l’autorité régionale dont le territoire comprend celui de la municipalité et au service de sécurité incendie qui dessert le territoire où se situe le risque.
2000, c. 20, a. 5; 2001, c. 76, a. 154.
5. Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d’incendie est tenue de déclarer ce risque au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale où le risque se situe. La déclaration expose, outre les mentions exigées par ce règlement et le risque que l’activité ou le bien présente, la localisation du risque, les mesures prises pour réduire la probabilité et les effets d’un incendie ainsi que les moyens de secours privés dont le déclarant dispose ou dont il s’est assuré le concours en cas d’incendie.
Le déclarant est tenu d’apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de modifications qui rendent inexactes les mentions qui y sont indiquées. Il est également tenu, à la cessation de l’activité ou lorsqu’il se départit du bien, de donner, à celui qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d’un exposé de la manière dont il s’est départi du bien ou des éléments qui présentaient un risque.
Celui qui reçoit les déclarations, corrections et avis doit en transmettre copie, dans les 30 jours de leur réception, à l’autorité régionale dont le territoire comprend celui de la municipalité et au service de sécurité incendie qui dessert le territoire où se situe le risque.
2000, c. 20, a. 5.