S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
45. Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter, au service de police compétent sur le territoire, tout incendie :
1°  qui a causé la mort d’une personne ;
2°  dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;
3°  qui est un cas particulier spécifié par le service de police.
2000, c. 20, a. 45; 2001, c. 76, a. 176.
45. Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter au service de police compétent sur le territoire du sinistre tout incendie :
1°  qui a causé la mort d’une personne ;
2°  dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;
3°  qui est un cas particulier spécifié par le service de police.
2000, c. 20, a. 45.