S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
40. Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :
1°  entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le danger ou pour porter secours ;
2°  interdire l’accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières ;
3°  ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation d’un lieu ;
4°  ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s’être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation en énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le faire par une procédure simple, l’interrompre eux-mêmes ;
5°  autoriser la démolition d’une construction pour empêcher la propagation d’un incendie ou d’un sinistre ;
6°  ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ;
7°  lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister ;
8°  accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation.
2000, c. 20, a. 40; 2001, c. 76, a. 173.
40. Pour accomplir leurs devoirs en temps de sinistre, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé par un incendie, un autre sinistre ou une situation d’urgence ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :
1°  entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le danger ou pour porter secours ;
2°  interdire l’accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières ;
3°  ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation d’un lieu ;
4°  ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s’être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation en énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le faire par une procédure simple, l’interrompre eux-mêmes ;
5°  autoriser la démolition d’une construction pour empêcher la propagation d’un sinistre ;
6°  ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ;
7°  lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister ;
8°  accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation.
2000, c. 20, a. 40.