S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
36. Le service de sécurité incendie, établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale, est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements.
Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes d’accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l’évaluation des risques d’incendie, d’accident ou de sinistre, à la prévention de ces événements, à l’organisation des secours ainsi qu’à la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.
2000, c. 20, a. 36; 2001, c. 76, a. 171.
36. Le service de sécurité incendie, établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale, est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces sinistres.
Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les autres sinistres, du secours aux victimes d’accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l’évaluation des risques d’incendie ou d’autres sinistres, à la prévention des sinistres, à l’organisation des secours ainsi qu’à la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.
2000, c. 20, a. 36.