S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
32. Toute municipalité locale est chargée de l’application, sur son territoire, de l’article 5 portant sur les déclarations de risques.
Les inspecteurs de la municipalité ou de toute autorité à qui elle délègue cette responsabilité ont, à cette fin, les pouvoirs suivants :
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire que s’y trouve une activité ou un bien qui présente un risque soumis à déclaration et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies de ces lieux ;
2.1°  obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
3°  exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l’application de l’article 5 ainsi que la production de tout document s’y rapportant ;
4°  faire des essais de contrôle des appareils de détection, d’alerte, d’extinction ou de secours déclarés pour en vérifier leur efficacité ou ordonner au propriétaire ou à l’occupant de les faire.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
La municipalité, le délégataire et leurs inspecteurs ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
2000, c. 20, a. 32; 2001, c. 76, a. 168.
32. Toute municipalité locale est chargée de l’application, sur son territoire, de l’article 5 portant sur les déclarations de risques.
Les inspecteurs de la municipalité ou de toute autorité à qui elle délègue cette responsabilité ont, à cette fin, les pouvoirs suivants :
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire que s’y trouve une activité ou un bien qui présente un risque soumis à déclaration ;
2°  prendre des photographies de ces lieux ;
3°  exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l’application de l’article 5 ainsi que la production de tout document s’y rapportant ;
4°  faire des essais de contrôle des appareils de détection, d’alerte, d’extinction ou de secours déclarés pour en vérifier leur efficacité ou ordonner au propriétaire ou à l’occupant de les faire.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
La municipalité, le délégataire et leurs inspecteurs ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
2000, c. 20, a. 32.