S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
30.1. Le ministre peut exceptionnellement, à la suite d’une demande motivée d’une autorité régionale, autoriser la modification d’un schéma en vigueur afin de reporter une ou plusieurs des échéances qui s’y trouvent.
Une telle autorisation peut être accordée s’il n’en résulte aucune modification dans les objectifs de protection publique et si l’autorité régionale a pu faire la démonstration qu’elle-même ainsi que les municipalités locales concernées ne peuvent respecter les échéances prévues pour des motifs valables.
Lorsqu’il consent à la demande, le ministre délivre une autorisation à cet effet, laquelle s’ajoute à l’attestation de conformité.
Sans autre formalité ni délai, la modification au schéma est adoptée par le conseil de l’autorité régionale et entre en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation du ministre.
2006, c. 60, a. 105.