S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
184. La durée du mandat de cinq ans prévue à l’article 87 n’atteint pas le mandat actuel du commissaire-enquêteur aux incendies, lequel se continue jusqu’à l’expiration du terme prévu.
2000, c. 20, a. 184.