S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
179. La qualité de pompier, requise par l’article 37 pour l’exercice des fonctions de directeur d’un service de sécurité incendie, n’est pas exigée des personnes en poste le 2 mai 2000, même lors d’un renouvellement de leur contrat, aussi longtemps qu’elles demeurent à leur poste.
2000, c. 20, a. 179.