S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
150. Le ministre et toute personne sous son autorité ne peuvent révéler les renseignements relatifs au point d’origine, aux causes probables ou aux circonstances d’un incendie qui leur ont été communiqués en application de l’article 7 ou 34 ni communiquer un document obtenu en vertu de l’un de ces articles sans le consentement de leur auteur.
2000, c. 20, a. 150.