S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
148. Le ministre, ou une personne qu’il désigne à cette fin, peut enquêter sur toute matière visée par la présente loi, sous réserve des compétences du commissaire-enquêteur aux incendies ou du coroner qui leur sont attribuées au chapitre V.
Le ministre peut transmettre les conclusions de l’enquête aux personnes concernées.
Lorsque ces conclusions proposent des mesures correctrices, il peut exiger que ces personnes lui communiquent, dans le délai qu’il détermine, leurs projets à cet égard. Lorsqu’elles proposent à une autorité régionale ou locale ou à une régie intermunicipale des mesures qu’il juge impératives pour la sécurité publique, il peut exiger leur mise en oeuvre et la transmission d’un rapport d’exécution dans le délai qu’il détermine.
2000, c. 20, a. 148.