S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
139. Le ministre conseille les autorités régionales ou locales et les régies intermunicipales chargées de l’application de mesures visées par la présente loi. Il surveille leurs actions pour s’assurer qu’elles s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi et il vérifie l’efficacité des services de sécurité incendie qu’elles fournissent.
À cette fin, il peut leur adresser des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application et peut se faire communiquer tous les renseignements utiles concernant leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 20, a. 139.