S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
138. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec les orientations qu’il entend établir à l’intention des autorités régionales et locales avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son opinion dans le délai qu’il indique.
Une fois établies, les orientations sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 20, a. 138; 2001, c. 76, a. 182.
138. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec les orientations qu’il entend établir à l’intention des autorités régionales ou locales avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son opinion dans le délai qu’il indique.
Une fois établies, les orientations sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 20, a. 138.