S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
134. Commet un outrage au tribunal et peut être condamnée en conséquence par la Cour supérieure, sur demande du commissaire-enquêteur, toute personne :
1°  qui contrevient à une ordonnance du commissaire-enquêteur ;
2°  qui est apte à témoigner, mais refuse de prêter serment, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées ou de produire les documents ou objets exigés par le commissaire-enquêteur ;
3°  qui porte atteinte au bon ordre d’une audience ;
4°  qui divulgue, publie ou diffuse un renseignement ou un document en violation des dispositions de la section VI du présent chapitre.
2000, c. 20, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
134. Commet un outrage au tribunal et peut être condamnée en conséquence par la Cour supérieure, sur requête du commissaire-enquêteur, toute personne :
1°  qui contrevient à une ordonnance du commissaire-enquêteur ;
2°  qui est apte à témoigner, mais refuse de prêter serment, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées ou de produire les documents ou objets exigés par le commissaire-enquêteur ;
3°  qui porte atteinte au bon ordre d’une audience ;
4°  qui divulgue, publie ou diffuse un renseignement ou un document en violation des dispositions de la section VI du présent chapitre.
2000, c. 20, a. 134.