S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
131. Malgré tout ce qui précède, le ministre ou le commissaire-enquêteur peut, lorsque l’intérêt public l’exige, divulguer, publier ou diffuser un renseignement qui est contenu au rapport d’investigation, au rapport d’enquête ou aux documents annexés, mais qui n’a pas été rendu public.
Le commissaire-enquêteur ne peut cependant divulguer, publier ou diffuser le rapport d’un agent de la paix qui n’a pas été déposé en preuve au cours d’une audience sans la permission expresse du ministre ou d’une personne autorisée par lui à cette fin.
2000, c. 20, a. 131.