S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
126. Lorsqu’il le juge approprié, le commissaire-enquêteur communique aux ministères, organismes ou personnes concernés, les recommandations qu’il a formulées dans son rapport d’investigation ou dans son rapport d’enquête.
2000, c. 20, a. 126.