S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
124. Doivent être annexés à l’original du rapport :
1°  les documents produits lors de l’investigation, le cas échéant :
a)  le rapport de recherche d’un pompier ou d’un agent de la paix ;
b)  une copie du procès-verbal de saisie ;
c)  les photographies prises et les copies faites au cours de l’investigation ;
d)  les rapports d’expertise ;
e)  tout autre document demandé par le commissaire-enquêteur ;
2°  les documents propres à l’enquête :
a)  une copie des assignations des témoins ;
b)  le cas échéant, une copie des mandats d’amener et de toute décision rendue par un juge devant qui une personne arrêtée a comparu ;
c)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 111 ;
d)  l’original des notes sténographiques ou des enregistrements pris au cours d’une audience et, le cas échéant, l’original de leur transcription ;
e)  le cas échéant, une copie de toute ordonnance interdisant la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou interdisant, au cours d’une audience, la photographie, la prise de croquis, la cinématographie, la radiodiffusion ou la télévision.
Une copie certifiée conforme de ces documents est transmise sur demande au ministre.
2000, c. 20, a. 124.