S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
118. Le commissaire-enquêteur peut contraindre toute personne à divulguer ce qui lui a été révélé en raison de sa profession ou de son état malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, exception faite des articles 282 à 284 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et de celles assurant la confidentialité des renseignements révélés à un avocat ou à un ministre du culte.
2000, c. 20, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118. Le commissaire-enquêteur peut contraindre toute personne à divulguer ce qui lui a été révélé en raison de sa profession ou de son état malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, exception faite des articles 307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et de celles assurant la confidentialité des renseignements révélés à un avocat ou à un ministre du culte.
2000, c. 20, a. 118.