S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
111. Au début de l’audience, le commissaire-enquêteur doit informer les personnes présentes de l’objet de son enquête, des motifs qui la justifient et, le cas échéant, des raisons qui l’ont incité à tenir l’audience dans une localité autre que celle où l’incendie est survenu.
Ces informations doivent être consignées par écrit et attestées sous son serment d’office.
2000, c. 20, a. 111.