S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
110. Le commissaire-enquêteur doit, d’office, assurer la confidentialité des renseignements révélés à un avocat ou à un ministre du culte en raison de leur profession ou état.
Il peut, d’office ou sur demande, interdire la divulgation, la publication ou la diffusion d’informations relatées ou qui peuvent être relatées au cours de l’audience, s’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable ou si leur caractère confidentiel le requiert.
Il peut également interdire, au cours d’une audience, la photographie, la prise de croquis, la cinématographie, la radiodiffusion ou la télévision.
2000, c. 20, a. 110.