S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
72. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, refuser de lui fournir un renseignement, cacher, détruire ou refuser de mettre à sa disposition un renseignement, un document ou un bien se rapportant à une inspection.
1988, c. 57, a. 72.