S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
61. L’exploitant du système de transport terrestre guidé publie à l’endroit, de la manière et dans le délai indiqués par le ministre, les règles de sécurité qui ont été approuvées et la décision d’approbation rendue par le ministre.
1988, c. 57, a. 61.