S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
60. La décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’exploitant du système de transport terrestre guidé dans les 60 jours de la date de réception de la demande d’approbation par le ministre.
N’est pas comptée dans le délai la période comprise entre la date où le ministre a demandé des informations additionnelles, exigé une consultation, donné le mandat à un expert ou annoncé une enquête jusqu’à la date où les informations lui sont transmises, celle de la fin de la période de consultation, celle du dépôt de l’expertise ou de la fin de l’enquête.
1988, c. 57, a. 60.