S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
58. Le ministre peut demander à une personne ou à un organisme une expertise sur le projet de règles de sécurité.
Il en informe par écrit sans délai l’exploitant du système de transport terrestre guidé.
Le ministre est tenu de consulter l’Autorité régionale de transport métropolitain, lorsque l’exploitant du système de transport terrestre guidé exerce ses activités sur le territoire de cette dernière.
1988, c. 57, a. 58; 2017, c. 17, a. 71.
58. Le ministre peut demander à une personne ou à un organisme une expertise sur le projet de règles de sécurité.
Il en informe par écrit sans délai l’exploitant du système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 58.