S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
41. (Abrogé).
1988, c. 57, a. 41; 1997, c. 78, a. 12.
41. Le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé ne peut traverser une agglomération à une vitesse excédant 15 kilomètres à l’heure.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux systèmes de transport terrestre guidé spécifiquement conçus pour le transport des personnes dans les rues d’une agglomération.
Il ne s’applique pas non plus aux endroits où la voie de guidage est protégée par des clôtures conformes aux normes prescrites par règlement, dans les tunnels ni sur les voies de guidage aériennes.
1988, c. 57, a. 41.