S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
19. Le ministre peut, pour régir la circulation des véhicules sur une voie de guidage ou celle des véhicules routiers aux abords d’un passage ou d’un croisement à niveau, exiger du propriétaire d’une voie de guidage l’installation, dans le délai qu’il détermine, du système de signalisation qu’il prescrit le long de la voie de guidage ou à l’intérieur des véhicules de transport terrestre guidé.
Le ministre peut également exiger que les barrières soient installées, dans le délai qu’il détermine, aux abords d’un passage à niveau muni d’un système de signalisation.
1988, c. 57, a. 19.