S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
15. Le ministre peut, s’il estime que la réalisation de l’ouvrage ou la dérogation aux normes d’ingénierie reconnues est compatible avec la sécurité des personnes et des biens, approuver la réalisation totale ou partielle des travaux ou la dérogation, selon le cas. Il peut refuser de donner son approbation ou la subordonner aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 57, a. 15.