S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
46. Les montants mentionnés aux articles 9 et 11, de même qu’aux paragraphes a et e de l’article 10 sont indexés annuellement, en fonction de la hausse du coût de la vie au Québec en utilisant l’accroissement de l’indice des rentes prévu par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Si un indice distinct est établi pour le territoire visé dans l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) sur une base analogue à celle utilisée au Québec, le 11 novembre 1975, l’Office peut, sur décision prise à l’unanimité, choisir cet indice pour les années à venir.
1979, c. 16, a. 46; 1988, c. 60, a. 20; 1988, c. 51, a. 130.
46. Les montants mentionnés aux articles 9 et 11, de même qu’aux paragraphes a et e de l’article 10 sont indexés annuellement, en fonction de la hausse du coût de la vie au Québec en utilisant l’accroissement de l’indice des rentes prévu par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Pour chacune des années où les montants accordés en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) sont indexés, l’indexation prévue par le premier alinéa a lieu au même moment.
Si un indice distinct est établi pour le territoire visé dans l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) sur une base analogue à celle utilisée au Québec, le 11 novembre 1975, l’Office peut, sur décision prise à l’unanimité, choisir cet indice pour les années à venir.
1979, c. 16, a. 46; 1988, c. 60, a. 20.
46. Les montants mentionnés aux articles 9 et 11, de même qu’au paragraphe a de l’article 10 sont indexés annuellement, en fonction de la hausse du coût de la vie au Québec en utilisant l’accroissement de l’indice des rentes prévu par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Pour chacune des années où les montants accordés en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) sont indexés, l’indexation prévue par le premier alinéa a lieu au même moment.
Si un indice distinct est établi pour le territoire visé dans l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) sur une base analogue à celle utilisée au Québec, le 11 novembre 1975, l’Office peut, sur décision prise à l’unanimité, choisir cet indice pour les années à venir.
1979, c. 16, a. 46.