S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31.13. L’assemblée générale doit, avant de rendre sa décision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 706.
31.13. L’assemblée générale doit, avant de rendre sa décision, donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir son point de vue.
1988, c. 60, a. 13.