S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
19. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Office ou une personne qu’il désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, l’Office et cette personne sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 16, a. 19.