S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
53.3. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 687.
53.3. Le secrétaire transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec le plus rapproché du domicile ou de l’établissement de l’appelant, ainsi que le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend le procès-verbal de l’audition, la décision de la Régie et, le cas échéant, les pièces produites et la transcription des dépositions qui ont été sténographiées à la demande de l’appelant et à sa charge.
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66.
53.3. Le secrétaire transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour provinciale le plus rapproché du domicile ou de l’établissement de l’appelant, ainsi que le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend le procès-verbal de l’audition, la décision de la Régie et, le cas échéant, les pièces produites et la transcription des dépositions qui ont été sténographiées à la demande de l’appelant et à sa charge.
1986, c. 50, a. 15.