S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
31. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 31; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 79, a. 16.
Non en vigueur
31. Une personne, à l’exception d’une corporation municipale ou de ses mandataires ou d’une commission scolaire ou d’un organisme gouvernemental, qui exploite un centre sportif doit détenir un permis d’exploitation délivré par la Régie aux conditions et sur paiement des droits prescrits par la loi et ses règlements.
1979, c. 86, a. 31; 1988, c. 84, a. 700.
31. Une personne, à l’exception d’une corporation municipale ou de ses mandataires ou d’une corporation scolaire ou d’un organisme gouvernemental, qui exploite un centre sportif doit détenir un permis d’exploitation délivré par la Régie aux conditions et sur paiement des droits prescrits par la loi et ses règlements.
1979, c. 86, a. 31.